Un rapport publié au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale en décembre 2014, constatait que « près de 9, 5 millions d’électeurs sont mal-inscrits ou non-inscrits sur les listes électorales » et que l’éloignement, entre la date de clôture d’inscription sur les listes électorales et la date du scrutin, était préjudiciable « à l’implication des citoyens dans le processus électoral ». 

Les observations contenues dans ce rapport ont été le fondement à la réforme qui a fait l’objet de trois lois et de plusieurs décrets, en particulier la loi 2016 – 1048 du 1er août 2016, « rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales »,  dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019.

Sans prétendre à l’exhaustivité, la synthèse ci-après, réalisée en particulier à partir de la loi 2016-1048 du 1er août 2016* et de la  circulaire en date du 21 novembre 2018**, a pour but de permettre à tout à chacun, de se faire une idée sur les changements intervenus.

Cinq points seront abordés :

A – Le maire se substitue à la commission administrative

B – Le répertoire électoral unique (REU)

C – La commission de contrôle

D – Les recours judiciaires

E – La Publicité des décisions

A – Le maire se substitue à la commission administrative

La loi a prévu des mesures permettant de faciliter et de simplifier l’inscription sur les listes électorales (1), tout en préservant les droits des électeurs (2).

1 – Le maire, ou son délégué (un membre du conseil municipal ou un responsable des services communaux) est substitué à la commission administrative pour l’inscription et la radiation des électeurs sur les listes électorales.

Ces procédures pourront intervenir tout au long de l’année, ce qui met ainsi fin au principe de la révision annuelle des listes électorales.

Corrélativement, la période de l’inscription sur les listes électorales s’étendra jusqu’au sixième vendredi précédant le jour du scrutin.

Nota : à titre transitoire, pour l’année 2019, la période d’inscription est étendue au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin. Soit pour les élections européennes du 26 mai, jusqu’au 31 mars.

2 – Ces procédures d’inscriptions et de radiations seront soumises, comme c’était déjà le cas pour l’essentiel, à des garanties procédurales, en particulier le respect du principe du contradictoire. Ainsi, un électeur ne pourra être radié, sans avoir été mis en situation de faire valoir ses moyens et arguments dans un délai fixé à quinze jours.

Le maire statue dans un délai de cinq jours, à compter de la demande.

En cas de radiation ou en cas de refus d’inscription, le maire doit motiver sa décision  et mentionner dans la notification faite à l’intéressé, les recours et les délais dans lesquels ils pourront être exercés.

Sa décision est notifiée dans un délai de deux jours, aux intéressés et à l’INSEE.

B – Le répertoire électoral unique (REU)

La loi crée un répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE, d’où sont extraites les listes électorales.

Sa gestion dématérialisée et sa conservation au niveau central, sont de nature à assurer la sincérité et la régularité du scrutin.

L’INSEE procèdera d’office aux inscriptions, jeunes majeurs, naturalisés (…) et aux radiations, électeurs décédés, inscriptions dans une autre commune ou privés de droit de vote (…)

L’INSEE recevra  du maire les inscriptions et radiations qu’il a effectuées, de même que les décisions de réformation prises par les organismes de recours qui devront également lui être transmises.

C – La commission de contrôle

La loi prévoit la création d’une commission de contrôle dont l’objet est double : statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le maire (I) assurer le contrôle des listes électorales (II).

La commission de contrôle est proche dans sa composition et dans son fonctionnement de l’ancienne commission administrative, avec  une possibilité de recours de ses décisions devant le tribunal d’instance, comme c’était le cas.

La commission de contrôle est composée d’un conseiller municipal, (à l’exclusion du maire, d’un adjoint, ou d’un conseiller municipal bénéficiant d’une délégation), d’un délégué de l’administration désigné par le préfet et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Ils pourront être choisis en dehors des électeurs de la commune et sont nommés par arrêté préfectoral.

Nota : Lorsqu’une délégation spéciale est nommée, le conseiller municipal est remplacé par un membre de la délégation spéciale nommé par le préfet.

I – La commission de contrôle se réunit pour statuer sur les recours exercés contre les décisions prises par le maire

Sa saisine aura lieu dans les cinq jours de la notification adressée à la personne concernée.

Le quorum exige que ses trois membres soient présents pour délibérer.

Le secrétariat est assuré par la commune.

Les séances sont publiques et font l’objet d’une information sur les panneaux municipaux et sur le site internet de la commune.

Comme c’est le cas pour les décisions rendues par le maire, le principe du contradictoire devra être respecté. Ainsi, les requérants devront avoir été mis en situation de faire valoir leurs moyens et arguments.

La commission statuera dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine et sa décision sera notifiée dans les deux jours, à l’intéressé, au maire et à l’INSEE. A défaut d’avoir statué dans le délai imparti, le recours est réputé avoir été rejeté. (Décision implicite de rejet)

En cas de rejet du recours portant sur une demande d’inscription ou en cas de confirmation d’une radiation, la commission de contrôle doit motiver ses décisions. Elle devra en toute hypothèse mentionner les droits de recours et les délais dans lesquels ils pourront être exercés.

Le maire peut présenter ses observations devant la commission de contrôle, à sa demande, ou à la demande de cette dernière.

La saisine de la commission de contrôle est obligatoire avant tout recours contentieux devant le juge d’instance. On parle de « Recours administratif préalable obligatoire » (RAPO).

II – La commission de contrôle se réunit également pour s’assurer de la régularité des inscriptions et radiations sur la liste électorale, préalablement à chaque scrutin entre le 24e et le 21e jour (avant le 1er tour le cas échéant) et une fois par an, les années sans scrutin. Elle est susceptible, à ces occasions, de prendre les mesures de réformations qui s’imposent. Elle devra respecter le principe de la contradiction et procéder aux notifications habituelles.

D – Les recours judiciaires

Le juge d’instance peut-être saisi dans quatre hypothèses :

-Par l’électeur concerné par la décision de la commission de contrôle, qui saisira le juge d’instance dans un délai de sept jours après notification de la décision.

-Lorsque la commission de contrôle après avoir été saisie, aura omis de statuer dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti, la décision implicite de rejet qui en résulte, autorise l‘électeur concerné à engager, sur le fondement du tableau des inscriptions et des radiations publié au plus tard le vingtième jour qui précède la date du scrutin, un recours devant le tribunal d’instance, dans un délai de sept jours de cette publication.

-Le juge d’instance peut aussi être saisi, par un électeur inscrit sur la liste électorale ou par le préfet (art L20 I), dans ce même délai, à compter de la publication du tableau prévu à l’article R13 du code électoral, d’une inscription ou d’une radiation, omise ou injustifiée, ou dont il conteste l’inscription ou la radiation.

Dans ces trois premières hypothèses, le juge d’instance se prononce dans un délai de huit jours à compter du recours et notifie la décision dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’INSEE. 

-Le juge d’instance est également saisie, en application de l’article L 20 II  par toute personne qui se dit victime d’une erreur matérielle ou qui prétend avoir été radiée en méconnaissance des dispositions de l’article L18 (non-respect du contradictoire, des délais …). Dans ces cas, le recours lui est ouvert jusqu’au jour du scrutin. Le juge statue au plus tard, le jour du scrutin, le  jugement est immédiatement notifié à l’intéressé, au maire et à l’INSEE.

Nota : Dans ces hypothèses, un pourvoi en cassation peut-être formé dans les 10 jours de la notification du jugement.

E – La Publicité des décisions

1-Les inscriptions et les radiations intervenues sur la liste électorale font l’objet d’une publicité le lendemain de chaque réunion de la commission de contrôle, lorsqu’elle s’est prononcée sur la régularité de la liste électorale, soit au plus tard, le 20e jour précédant le 1er tour de scrutin. (A défaut de scrutin, le dernier jour ouvré de l’année)

2-Si la commission n’a pas pu délibérer, généralement si son quorum n’est pas atteint (nécessité de la présence des trois membres), le maire publie le tableau extrait du REU, au plus tard 20 jours avant le scrutin.

Ces publicités prennent la forme d’un tableau extrait du REU par le maire et mis à disposition des électeurs de la commune, pendant une durée de sept jours. Il comprend les électeurs inscrits et ceux radiés depuis la dernière commission de contrôle et ceux  inscrits ou radiés d’office par l’INSEE.

3-Dans des cas limitativement énumérés par la loi, le maire peut procéder, à l’occasion d’un scrutin,  à des inscriptions au titre de l’article L30, au-delà du délai normal, entre le sixième vendredi précédant un scrutin et le 10e jour précédent celui-ci. (Fonctionnaires, agents publics, militaires, retraités, mineurs ayant atteint l’âge de 18 ans la veille du 1er ou du 2e tour de scrutin, salariés secteur privé, naturalisés…). Le maire statue dans un délai de trois jours.

Le maire devra établir le tableau dit des cinq jours, des décisions prises en vertu de cette disposition, qui sera également publié dans les mêmes conditions et mis à la disposition des électeurs cinq jours avant le scrutin. Dans cette hypothèse, les décisions prises par le maire pourront-être contestées devant le juge d’instance, jusqu’au jour du scrutin, dans des conditions fixées au II de l’article 20. GP.

*https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/1/2016-1048/jo/texte

**Pour plus de détails voir la circulaire du 21 novembre 2018   http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44101.pdf

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